65.Tout avis de réclamation, autre que ceux notifiés en vertu des articles 17 et 22, peut, dans les 30 jours de sa notification, être contesté par le débiteur qui y est visé devant le Tribunal administratif du Québec.
65.Tout avis de réclamation, autre que ceux notifiés en vertu des articles 17 et 22, peut, dans les 30 jours de sa notification, être contesté par le débiteur qui y est visé devant le Tribunal administratif du Québec.